Réponse à la tribune sur les défaillances d’entreprises en Guadeloupe 

1 – Les chiffres évoqués sont faux 

L’affirmation selon laquelle le Tribunal mixte de commerce convoquerait une soixantaine de dirigeants chaque mois est factuellement erronée et procède d’une confusion entre les convocations et les procédures effectivement ouvertes à l’initiative du Parquet.

En réalité, 64 procédures collectives seulement ont été ouvertes à l’initiative du Parquet sur une année entière, sur un total de 488 ouvertures, soit environ 13 % des procédures. Ce chiffre est sans commune mesure avec les 60 convocations mensuelles évoquées.

Il convient également de rappeler que, dans la plupart des cas, le Parquet intervient à la suite de signalements de salariés dont les salaires demeurent impayés, afin de permettre l’ouverture rapide d’une procédure collective et la mobilisation éventuelle de la garantie de l’AGS.

Par ailleurs, plus de 30 % des requêtes introduites par le Parquet donnent lieu à un désistement lorsqu’il apparaît que l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements (mise en place de moratoire, échéancier de créances,…).

Il importe donc de distinguer les saisines du Parquet, les convocations adressées aux dirigeants et les procédures collectives effectivement ouvertes, en grande majorité à l’initiative des dirigeants. Les chiffres disponibles ne permettent pas de soutenir que le tribunal convoquerait, à l’initiative du Parquet, une soixantaine de dirigeants chaque mois. Une telle présentation ne reflète pas les données annuelles constatées et ne rend pas compte de la diversité des situations à l’origine de ces démarches.

2- Ce nouveau mécanisme complète-t-il ou se substitue-t-il à l’entretien préventif confidentiel du Président du Tribunal ?

Il est inexact d’affirmer que la convocation à la requête du Parquet se serait généralisée au détriment de la prévention confidentielle, ou que cette dernière serait, en pratique, délaissée par le tribunal.

Des entretiens confidentiels de prévention sont bel et bien conduits par le juge chargé de la prévention, conformément à l’article L. 611-2 du Code de commerce. Depuis la mise en place de ce dispositif, 57 entretiens confidentiels ont ainsi été menés. Ce chiffre démontre concrètement que la prévention confidentielle n’est ni théorique ni abandonnée, mais qu’elle constitue une réalité de l’action du tribunal.

En outre, depuis le mois de septembre, un juge supplémentaire a été désigné pour exercer les fonctions liées à la prévention, ce qui témoigne de la volonté de renforcer ce dispositif et de donner davantage de moyens à l’accompagnement précoce des entreprises en difficulté.

Il est également essentiel de rappeler que, dans de nombreuses situations, l’entretien confidentiel intervient en amont de la saisine du Parquet. Lorsque le dirigeant ne se présente pas à la convocation du juge chargé de la prévention, celui-ci peut transmettre le dossier au procureur de la République, lequel décide, le cas échéant, de saisir le tribunal. La convocation à la requête du Parquet ne constitue donc pas un mécanisme concurrent ou substitutif : elle peut être l’aboutissement d’une première démarche préventive demeurée sans réponse.

Présenter ces deux dispositifs comme opposés revient donc à méconnaître leur articulation concrète et le travail de prévention effectivement accompli par le tribunal. L’existence de convocations à la requête du Parquet ne permet nullement de conclure à un recul de la confidentialité. Au contraire, les entretiens réalisés et le renforcement récent des moyens humains consacrés à la prévention démontrent que celle-ci demeure une priorité effective.

3- Sur la place des créanciers institutionnels dans les politiques menées par le parquet

L’argument de la tribune méconnaît la finalité de la procédure collective.

En effet, la procédure collective a pour objet d’organiser un traitement collectif des créanciers, dans le respect des règles de répartition prévues par le Code de commerce, et d’éviter que certains d’entre eux ne se fassent payer individuellement au détriment des autres. Elle permet ainsi de prévenir les paiements désordonnés, les poursuites individuelles et les éventuelles manœuvres consistant à favoriser certains créanciers avant l’ouverture de la procédure.

L’intervention du Parquet, lorsqu’elle conduit à l’ouverture d’une procédure collective justifiée par l’état de cessation des paiements, ne crée donc pas une rupture d’égalité entre les créanciers. Elle tend, au contraire, à faire entrer le traitement des dettes dans un cadre collectif, sous le contrôle des organes de la procédure et conformément aux règles légales applicables.

Le fait qu’un créancier institutionnel, un salarié ou tout autre créancier soit à l’origine d’un signalement ne lui confère, en lui-même, aucun droit préférentiel dans la procédure. Les droits de chacun sont déterminés par les dispositions légales applicables, notamment en matière de privilèges et de sûretés, et non par l’identité de celui qui a alerté le Parquet.

Dès lors, soutenir que la saisine du tribunal par le Parquet favoriserait les créanciers institutionnels revient à confondre l’origine du signalement avec le traitement juridique des créances après l’ouverture de la procédure. Loin de favoriser un créancier au détriment des autres, la procédure collective vise précisément à empêcher les règlements individuels désordonnés et à garantir un traitement collectif des créanciers selon les règles applicables.

4- Sur les accords amiables remis en question

L’affirmation selon laquelle des accords amiables seraient régulièrement remis en cause au titre de la période suspecte appelle, à tout le moins, une vérification sérieuse.

En effet, au Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, une seule action de cette nature, possible légalement, a été recensée au cours des deux dernières années. On est donc bien loin d’une pratique récurrente susceptible de caractériser le prétendu paradoxe dénoncé.

Le débat sur l’articulation entre prévention et procédure collective mérite assurément d’être mené. Encore faut-il qu’il s’appuie sur des faits vérifiés et des données représentatives, plutôt que sur des situations isolées présentées comme une pratique habituelle.

5- Sur la pertinence de la politique menée par le parquet

La politique menée par le Parquet répond à plusieurs objectifs essentiels, tant en matière de protection des salariés que de prévention des difficultés des entreprises, de préservation de l’équilibre économique et de maintien de l’activité. Il est garant de l’ordre public économique.

En premier lieu, l’intervention du Parquet permet, dans de nombreux cas, de répondre à des situations d’impayés de salaires et de favoriser l’ouverture, lorsque celle-ci est justifiée, d’une procédure collective dans des délais permettant la mobilisation des mécanismes de garantie de l’AGS. Elle participe ainsi à la protection des salariés, qui figurent parmi les premières victimes des difficultés financières d’une entreprise.

En deuxième lieu, la convocation du dirigeant constitue une alerte qui peut produire des effets avant même la tenue de l’audience. Informé de la nécessité de clarifier la situation de son entreprise, le chef d’entreprise peut prendre des mesures correctrices, rechercher des solutions de financement ou régulariser certaines dettes. Il arrive ainsi que la situation évolue favorablement avant l’audience et que les créanciers à l’origine du signalement se désistent. Loin de traduire un échec de la démarche, ces situations peuvent témoigner de son utilité : l’intervention judiciaire a permis de provoquer une réaction et d’encourager la recherche d’une solution en amont.

Cette politique vise également à favoriser les solutions permettant la continuité de l’exploitation plutôt que de conduire systématiquement à des solutions liquidatives. Elle part notamment du constat que le nombre de liquidations judiciaires est préoccupant et qu’il importe de détecter les difficultés suffisamment tôt pour préserver, chaque fois que cela demeure économiquement viable, les entreprises, les emplois et les activités qui peuvent encore être redressés. L’alerte adressée au dirigeant doit ainsi être comprise comme une occasion de réagir avant que la situation ne devienne irréversible, et non comme une étape nécessairement préalable à la liquidation.

En intervenant suffisamment tôt, le Parquet peut contribuer à identifier les situations dans lesquelles une régularisation, une restructuration du passif ou une solution de redressement reste envisageable. À l’inverse, lorsque la cessation des paiements est avérée et qu’aucune perspective sérieuse de redressement n’existe, l’ouverture d’une procédure adaptée permet d’éviter que la poursuite d’une activité déficitaire n’aggrave davantage le passif. L’objectif est donc double : préserver les entreprises qui peuvent l’être et éviter l’aggravation des difficultés lorsque la poursuite de l’activité n’est plus viable.

Cette démarche répond également à un impératif de saine concurrence. Il ne serait ni économiquement souhaitable ni équitable que certaines entreprises respectent leurs obligations fiscales, sociales et commerciales, tandis que d’autres poursuivent leur activité sans honorer durablement leurs dettes. Une telle situation pénalise les entreprises qui respectent leurs engagements et peut fausser les conditions de concurrence sur un même marché.

La politique menée par le Parquet ne saurait donc être réduite à une logique de déclenchement systématique des procédures collectives. Elle participe à une démarche plus globale visant à protéger les salariés, à alerter les dirigeants, à favoriser la régularisation des situations lorsque cela demeure possible, à privilégier les solutions de continuité lorsqu’elles sont réalistes et, lorsque les difficultés sont irrémédiables, à éviter l’aggravation du passif au détriment des créanciers et de l’économie locale.

L’enjeu n’est pas d’ouvrir davantage de procédures collectives, mais d’intervenir suffisamment tôt pour que la liquidation judiciaire ne soit pas l’unique issue d’une entreprise dont les difficultés auraient pu être traitées plus en amont.

Le 23 octobre 2026,
Caroline Calbo
Procureure de la République

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